Approbation des comptes

25 octobre 2010

L'approbation des comptes emporte donc ratification de la gestion finan­cière du syndic.

Si la décision d'approuver les comp­tes ne donne pas lieu à une action en contestation dans les deux mois de sa notification aux copropriétaires oppo­sants ou défaillants (article 42 de la loi du 10 juillet 1965), les comptes approu­vés ne peuvent plus être remis en cause, sauf « en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte» (article 1269 du Code de procédure civile), même si les dépenses n'ont pas été régulièrement engagées.

Ainsi, si le syndic a fait exécuter des tra­vaux dans l'immeuble sans avoir obtenu préalablement une décision d'assemblée générale prise dans ce sens, le fait pour cette dernière d'approuver ensuite les dépenses correspondantes à ces travaux a pour effet de valider les travaux entre­pris initialement de façon irrégulière.

Une fois les comptes approuvés, les copropriétaires ne peuvent donc plus les contester et sont tenus de régler le solde de leurs charges communes, sans pouvoir en différer le paiement. Les copropriétaires ne peuvent toutefois pas faire valoir que les comptes n’ont pas été définitivement approuvés pour refuser de répondre au versement des avances de trésorerie permanente ou aux demandes de provisions. Ainsi, les provisions trimestrielles sur le bud­get provisionnel et les provisions per­mettant de procéder à la réalisation de travaux décidés par l'assemblée géné­rale sont exigibles dès que ces sommes sont appelées par le syndic, indépen­damment de toute approbation des comptes.

L'absence d'approbation des comptes d'un exercice par l'assemblée générale ne fait pas obstacle à l'établis­sement de la dette d'un copropriétaire et sont exigibles dès leur appel par le syndic les provisions trimestrielles sur le budget provisionnel et celles permettant de pro­céder à la réalisation de travaux décidés par l'assemblée générale.

Rappelons enfin l'article 45-1, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967: « L'appro­bation des comptes du syndicat par l'as­semblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires. »

Par conséquent, même en cas d'ap­probation des comptes, un coproprié­taire conserve le droit de demander la correction des erreurs matérielles qu'il a pu constater dans la répartition des charges affectant son compte in­dividuel.