Bail commercial : Calcul du délai pour un congé

25 octobre 2010

Cet article, modifié par la loi de mo­dernisation de l'économie (loi LME) du 4 août 2008, stipule désormais que les baux commerciaux « ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance ».

Si la référence aux usages locaux (qui étaient très divers suivant les régions et donc source d'insécurité juridique) a été supprimée, la loi LME a donc opéré un ajout en indiquant que le congé doit être donné pour le dernier jour du tri­mestre civil.

Si cette rédaction ne semble pas po­ser de difficulté particulière lorsque le congé est délivré par le bailleur ou le preneur après l'échéance contractuelle du bail au cours de sa tacite recon­duction (dans ce cas, application pure et simple de l'article L. 145-9), il en va différemment d'un congé donné pour l'échéance triennale ou pour le terme du bail lorsque la date d'échéance contractuelle n'est pas le dernier jour d'un trimestre civil.

Dans cette dernière hypothèse, faut-il retenir le terme contractuel ou allon­ger ce délai pour atteindre le dernier jour du trimestre civil comme le pré­voit l'article L. 145-9 du Code de com­merce (<< congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance ») ?.

Le tribunal judiciaire de Paris a donné une première interpré­tation de l'article L.145-9 : « Les nou­velles dispositions de l'article L.145-9 du Code de commerce, découlant de la loi du 4 août 2008, en ce qui concerne la date pour laquelle le congé doit être donné, lorsque l'échéance contrac­tuelle n'est pas celle de la fin d'un trimestre civil, ont vocation à s'appli­quer en cas de tacite prorogation du bail, mais non à l'occasion d'un congé donné en fin de période triennale. »

En attendant que la Cour de cassation se prononce à son tour sur ce sujet, il convient de retenir l'interprétation du tribunal judiciaire de Paris, à savoir la référence à la fin du trimestre civil ne joue qu'en cas de tacite prorogation du bail et, par conséquent, le congé donné en période contractuelle prend effet au jour où ex­pire la période triennale du bail.