Location de meublés saisonniers dans une copropriété.

28 novembre 2018

c'est-à-dire que les occupants peuvent utiliser les locaux privatifs pour leur habitation personnelle mais aussi pour l'exercice d'une profession libérale (mais pas pour une activité commerciale). Un règlement de copropriété peut également comprendre une clause d'habitation bourgeoise exclusive, c'est-à-dire que les locaux privatifs ne peuvent être utilisés que pour l'habitation personnelle de leurs occupants (tout autre usage que l'habitation est interdit).

Il faut tout d'abord préciser que « le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation» (article 8 de la loi du 10 juillet 1965).

Les clauses d'un règlement de copropriété qui restreignent les droits des copropriétaires doivent donc être examinées au cas par cas (au besoin judiciairement).

En présence d'un règlement de copropriété qui interdit les activités commerciales dans un immeuble, il n'est pas non plus possible en principe de louer en saisonnier, cette activité étant considérée comme commerciale.

Toutefois, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser qu'un règlement de copropriété ne peut autoriser certaines activités commerciales et en interdire d'autres sans raison légitime.

Dans un arrêt en date du 8 juin 2011, la Cour de cassation a ainsi indiqué la chose suivante : « attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété autorisait expressément l'exercice d'une profession libérale qui entraînait des inconvénients similaires à ceux dénoncés par le syndicat pour la location meublée de courte durée et souverainement retenu que celle-ci n'avait provoqué aucune nuisance, la cour d'appel, qui, en retenant que la restriction n'était pas justifiée par la destination de l'immeuble a répondu aux conclusions, a pu en déduire que la clause restreignant les droits des époux X sur les parties privatives de leur lot était réputée non écrite» (Cass., 3ème civ., 8 juin 2011).

Dans cette affaire, le règlement de copropriété prévoyait que « les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement» et même qu' « ils ne pourront être consacrés à la location meublée sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires».

Par comparaison, un autre arrêt a validé la clause du règlement de copropriété disposant que les chambres de service ne peuvent faire l'objet d'une location meublée ou non et ne peuvent être prêtées ni à titre onéreux ni à titre gratuit : « attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté le caractère cossu de l'immeuble et relevé que le règlement de copropriété disposait que les locaux ne pouvaient être occupés que bourgeoisement à l'exclusion de toute utilisation industrielle, commerciale ou artisanale et notamment de commerce de location meublée, la cour d'appel a retenu, à bon droit et par ces seuls motifs, appréciant souverainement la destination de l'immeuble, que la clause limitant les conditions d'occupation de ces chambres de service n'était pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 » (Cour de cassation, 3ème civ., 26 novembre 2003).

Plus généralement, les tribunaux ne se limitent pas stricto sensu aux termes du règlement de copropriété et autorisent les activités qui n'occasionnent pas plus d'inconvénients pour la copropriété et ses occupants que celles qui y sont autorisées (dans la décision précitée du 26 novembre 2003, le refus de louer semble être lié au caractère cossu de l'immeuble et au fait que le règlement de copropriété n'autorisait que l'usage d'habitation).

Au vu de l'arrêt de cassation du 8 juin 2011 (où les circonstances sont identiques : clause d'habitation bourgeoise, règlement de copropriété qui autorise l'exercice de professions libérales), la location en saisonnier est possible si cette activité ne provoque pas de nuisances supplémentaires par rapport aux professions libérales.