Installations électriques

24 juin 2011

Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent traite des installations électriques en son article 2 : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires.

Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement. »

L'article 3 ajoute que le logement doit comporter « un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne ».

Ce décret prévoit donc que l'installation électrique doit être conforme aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement.

Une réponse ministérielle a precisé que « l'état de l'installation électrique doit s'apprécier en fonction du risque apparent qu'elle peut présenter pour un non-technicien sans qu'il soit nécessaire de procéder, si l'installation, bien qu'ancienne, n'est pas dangereuse, à une quelconque mise aux normes. Seuls les travaux qui seraient exécutés sur cette installation devraient être conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur réalisation » (JO Ass. nat., n° 73576, 6 mai 2002, p. 2428).

La jurisprudence confirme cette prise de position ministérielle, comme en témoigne une décision récente de la Cour d'appel de Paris qui a débouté le locataire de sa demande de travaux au motif que « l'état d'une installation doit s'apprécier en fonction du risque apparent qu'elle peut présenter ; en l'espèce, si le rapport établit que l'installation électrique est hors normes comme ne répondant pas aux caractéristiques en vigueur, il ne fournit aucun élément permettant d'apprécier l'existence d'une dangerosité ».

Par conséquent, les réseaux et branchements d'électricité, même anciens, n'ont pas à être changés s'ils fonctionnent convenablement et ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des occupants, comme cela semble être le cas en l'espèce.